Frais de commissaire de justice : qui doit les payer et dans quels cas ?
Lorsqu’un commissaire de justice intervient pour signifier un acte, recouvrer une créance ou exécuter une décision de justice, son intervention peut générer différents frais. Une question revient alors fréquemment : qui doit les régler ? Le créancier qui sollicite l’intervention ou le débiteur concerné par la procédure ?
La réponse dépend avant tout de la nature de la mission et du cadre juridique dans lequel elle s’inscrit. Les frais d’un recouvrement amiable ne suivent pas les mêmes règles que ceux d’une exécution forcée. De même, un acte soumis à un tarif réglementé ne se facture pas comme une prestation dont les honoraires sont librement fixés.
Pour comprendre qui doit payer, il faut donc distinguer plusieurs catégories de frais et examiner les règles applicables à chaque intervention.
1. Recouvrement amiable : les frais sont en principe à la charge du créancier
Lorsqu’un créancier confie à un commissaire de justice le recouvrement d’une dette sans disposer d’un titre exécutoire, l’intervention relève du recouvrement amiable.
Le professionnel prend alors contact avec le débiteur afin de rechercher une solution de paiement. Il peut notamment adresser des courriers, effectuer des démarches de relance ou proposer un échéancier adapté à la situation.
Dans ce cadre, l’article L. 111-8 du Code des procédures civiles d’exécution pose un principe clair : les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier.
Le créancier qui mandate le professionnel doit donc normalement supporter le coût de cette démarche. Il ne peut pas ajouter automatiquement ces frais au montant réclamé au débiteur.
Une clause contractuelle ne permet pas non plus de contourner librement cette règle. L’article L. 111-8 précise que toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire.
Existe-t-il des exceptions ?
Oui. Le même article prévoit deux situations particulières.
D’abord, certains frais concernent un acte dont l’accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Ils échappent alors au principe général de prise en charge par le créancier.
Ensuite, le créancier peut demander au juge de l’exécution de mettre tout ou partie des frais nécessaires à la charge d’un débiteur de mauvaise foi. Il doit alors justifier du caractère nécessaire des démarches entreprises et de la mauvaise foi du débiteur.
Cette possibilité ne constitue pas un transfert automatique des frais. Elle suppose une décision du juge.
Le recouvrement amiable reste donc une démarche dont le coût incombe normalement au créancier, même lorsque le débiteur ne règle pas spontanément sa dette.
Pour comprendre les différentes étapes de cette démarche, consultez notre article consacré au rôle du commissaire de justice dans le recouvrement amiable.
2. Exécution forcée : les frais sont en principe à la charge du débiteur
La situation change lorsque le créancier dispose d’un titre exécutoire et engage une procédure d’exécution forcée.
Il peut s’agir, par exemple, d’une décision de justice exécutoire, d’un acte notarié revêtu de la formule exécutoire ou d’un autre titre reconnu par la loi.
Le commissaire de justice peut alors mettre en œuvre les mesures prévues par le Code des procédures civiles d’exécution pour obtenir le paiement de la créance.
L’article L. 111-8 prévoit que les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur.
Cette règle concerne les frais nécessaires à la mise en œuvre de la mesure. Elle évite que le créancier supporte définitivement le coût des démarches imposées par l’absence de paiement volontaire.
Toutefois, le principe comporte une limite importante : les frais dont il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés restent à la charge du créancier.
Le commissaire de justice doit donc adapter les mesures engagées à la situation et respecter les exigences de nécessité et de proportionnalité prévues par les textes.
Le débiteur peut-il contester les frais d’exécution ?
Oui. La prise en charge des frais par le débiteur ne signifie pas que toutes les sommes réclamées sont automatiquement justifiées.
Une contestation peut notamment porter sur :
- la réalité d’un acte ou d’une diligence facturée ;
- l’application du tarif correspondant à la prestation ;
- l’existence de frais qui n’étaient pas nécessaires ;
- le montant des sommes portées au décompte.
L’article L. 111-8 prévoit expressément que les contestations relatives aux frais d’exécution forcée sont tranchées par le juge.
Le débiteur doit donc examiner le décompte et identifier précisément les postes qu’il entend contester. Une simple désapprobation du montant total ne suffit pas à démontrer une irrégularité.
3. Frais réglementés, honoraires et débours : trois notions à distinguer
Le montant facturé par un commissaire de justice peut comprendre plusieurs catégories de sommes. Elles ne répondent pas toutes aux mêmes règles.
Les émoluments : une rémunération encadrée par un tarif
Certaines prestations sont soumises à un tarif réglementé, fixé par les textes.
C’est notamment le cas de nombreux actes de signification et de certaines prestations liées à l’exécution. Leur rémunération prend la forme d’émoluments dont le montant est déterminé selon les règles tarifaires applicables.
Le tarif peut dépendre de la nature de l’acte, des formalités accomplies ou encore du montant de la créance pour certaines prestations proportionnelles.
Les textes prévoient également des majorations ou des règles particulières dans certaines circonstances.
Les tarifs applicables aux prestations réglementées des commissaires de justice ont été actualisés par l’arrêté du 25 février 2026, entré en vigueur le 1er mars 2026. Les émoluments concernés sont fixés par les dispositions du Code de commerce, notamment sa section tarifaire consacrée aux commissaires de justice.
Il ne s’agit donc pas d’un prix librement choisi par l’étude pour chaque acte réglementé.
Les honoraires : une rémunération libre pour certaines prestations
Toutes les interventions du commissaire de justice ne relèvent pas d’un tarif réglementé.
Certaines prestations donnent lieu à des honoraires librement convenus avec le client, notamment lorsqu’elles ne figurent pas parmi les prestations soumises à un tarif réglementé.
C’est notamment le cas des constats. Leur coût dépend de la nature de la mission, du temps nécessaire, des contraintes techniques et des conditions d’intervention.
La même logique peut concerner certaines prestations de conseil ou d’accompagnement, dans le respect des règles professionnelles applicables.
Le client doit pouvoir connaître les conditions financières de la mission avant son engagement. Un devis ou une estimation préalable permet de préciser le coût prévisible de l’intervention.
Il faut donc éviter de confondre les honoraires libres avec les émoluments réglementés : leur mode de détermination n’est pas le même.
Les débours : des frais engagés pour réaliser la mission
Les débours correspondent aux sommes avancées par le professionnel pour les besoins de son intervention, dans les conditions prévues par les textes.
Ils peuvent notamment concerner certains frais de déplacement, de transport ou des frais liés à l’accomplissement de formalités.
Ils ne constituent pas, à proprement parler, des honoraires supplémentaires. Leur remboursement obéit à des règles spécifiques, notamment lorsque la prestation relève du tarif réglementé.
Pour comprendre un décompte, il est donc important de distinguer la rémunération du professionnel des frais engagés pour réaliser la mission.
4. Que se passe-t-il lorsque les frais sont liés à une procédure judiciaire ?
Les frais engagés dans le cadre d’une procédure judiciaire obéissent également aux règles relatives aux dépens.
L’article 695 du Code de procédure civile énumère les dépenses qui peuvent être comprises dans les dépens. Cette liste inclut notamment les débours tarifés et les émoluments des officiers publics ou ministériels.
L’article 696 pose le principe selon lequel la partie qui succombe est condamnée aux dépens, sauf décision contraire motivée du juge.
Cela signifie que les frais de certains actes accomplis dans le cadre d’une procédure peuvent être mis à la charge de la partie perdante.
Il faut toutefois distinguer les dépens des autres frais exposés pour le procès. Les honoraires d’avocat, par exemple, ne sont pas intégralement compris dans les dépens. Leur éventuelle prise en charge par l’autre partie relève notamment de l’article 700 du Code de procédure civile, selon l’appréciation du juge.
Le fait qu’un commissaire de justice intervienne dans un dossier judiciaire ne signifie donc pas que tous ses frais seront automatiquement remboursés par la partie adverse. Il faut examiner la nature de la prestation, son éventuelle inclusion dans les dépens et la décision rendue.
5. Droit proportionnel de recouvrement : une particularité à connaître
Le droit proportionnel de recouvrement ou d’encaissement mérite une attention particulière.
Il s’agit d’une rémunération calculée en fonction des sommes effectivement recouvrées, selon les règles tarifaires applicables.
L’article L. 111-8 prévoit expressément une exception pour ces droits : ils peuvent être partiellement mis à la charge du créancier dans les conditions fixées par décret.
La répartition dépend donc de la nature de la créance et du cadre de l’intervention. Il ne faut pas assimiler ce droit proportionnel à l’ensemble des frais d’exécution forcée.
Cette distinction explique pourquoi un décompte peut comporter des sommes dont la répartition entre créancier et débiteur diffère.
Le montant et la répartition doivent être vérifiés au regard des dispositions tarifaires applicables à la prestation concernée.
6. Comment vérifier les frais réclamés par un commissaire de justice ?
Qu’il soit créancier ou débiteur, il est utile de comprendre précisément les sommes figurant sur un décompte.
Plusieurs vérifications permettent d’éviter les confusions.
Identifier le cadre de l’intervention. S’agit-il d’un recouvrement amiable, d’une signification d’acte, d’une procédure judiciaire ou d’une exécution forcée ? Cette première distinction détermine les règles de prise en charge.
Vérifier l’existence d’un titre exécutoire. Il s’agit d’un élément essentiel pour distinguer le recouvrement amiable de l’exécution forcée.
Examiner chaque poste du décompte. Les émoluments, les honoraires et les débours ne répondent pas aux mêmes règles. Leur nature doit être identifiable.
Contrôler le tarif applicable. Pour une prestation réglementée, le montant doit correspondre aux dispositions tarifaires en vigueur à la date de réalisation de l’acte.
Demander des précisions en cas de doute. Si une somme paraît injustifiée ou incompréhensible, il est préférable de demander des explications avant de conclure à une erreur.
En cas de désaccord persistant, les voies de contestation dépendent de la nature des frais et du cadre juridique de l’intervention. Le juge de l’exécution peut notamment être compétent pour trancher les contestations portant sur les frais d’exécution forcée.
L’accompagnement de notre étude à Amiens
L’étude MARGOLLE BARBET MONCHAUX ABAUZIT, commissaires de justice à Amiens, intervient dans le domaine du recouvrement amiable et judiciaire ainsi que dans les procédures d’exécution.
Chaque situation nécessite une analyse du dossier, du titre détenu par le créancier et de la procédure envisageable. Cette étape permet d’identifier les démarches adaptées et les frais susceptibles d’être engagés.
Pour en savoir plus sur les solutions proposées par notre équipe, consultez notre page consacrée au recouvrement par commissaire de justice.
Vous souhaitez engager une démarche de recouvrement ou obtenir des précisions sur les frais d’une intervention ? Contactez notre étude à Amiens afin d’examiner votre situation.
Conclusion
Les frais de commissaire de justice ne sont pas systématiquement à la charge du débiteur. En matière de recouvrement amiable, ils incombent en principe au créancier. Lorsqu’une exécution forcée est engagée sur le fondement d’un titre exécutoire, ils sont normalement supportés par le débiteur, sous réserve des exceptions prévues par la loi.
La nature de la prestation compte également : émoluments réglementés, honoraires libres et débours répondent à des règles différentes.
Pour déterminer qui doit réellement payer, il faut donc examiner le fondement de l’intervention, les actes accomplis et les dispositions applicables à chaque poste de frais.